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NOLASCO SARL Armes et munitions B.P. 1010 427 rue Elie Gruyelle 62257 HENIN-BEAUMONT cédex Tél. 03 21 75 30 88 Fax. 03 21 49 25 51 |
A) CLASSEMENT / Matériels de guerre /
Première catégorie / 1° catégorie / Armes à feu et leurs munitions conçues pour ou destinées à la guerre terrestre, navale ou aérienne ////
§ 1 - Armes de poing semi-automatiques ou à répétition, tirant une munition à percussion centrale qui a été classée dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes. ////
§ 2 - Fusils, mousquetons et carabines de tous calibres, à répétition ou semi-automatiques, conçus pour l'usage militaire. /////
§ 3 - Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses, barillets) des armes des paragraphes 1 et 2 à l'exclusion de ceux d'entre eux qui sont aussi des éléments d'arme des armes classées en 5ème ou 7ème catégorie.
Dispositifs additionnels ou de substitution qui modifient ou transforment l'arme pour la classer dans cette catégorie, notamment en permettant le tir par rafales.
Munitions à percussion centrale et leurs éléments de munitions (projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées) à l'usage des armes des § 1 et 2 ci-dessus.
Chargeurs des armes des § 1 et 2 de la 1ère catégorie . Le régime applicable à ces chargeurs est fixé par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie, des douanes et de la jeunesse et des sports. /////
§ 4 - Pistolets automatiques, pistolets-mitrailleurs et fusils automatiques de tous calibres ;
Eléments d'arme (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus. /////
§ 5 - Autres armes automatiques de tous calibres ;
Eléments d'arme, (mécanismes de fermeture, chambres, canons, carcasses), chargeurs des armes ci-dessus. /////
§ 6 - Lunettes de tir de nuit ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière, l'infrarouge ou toute autre technique à l'exclusion des lunettes utilisant uniquement des lentilles optiques, destinées à l'équipement de toutes armes de toutes catégories. /////
§ 7 - Canons, obusiers et mortiers de tous calibres, ainsi que leurs affûts, bouches à feu, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs, canons spéciaux pour avions. /////
§ 8 - a) - Munitions à percussion centrale, projectiles ,douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles amorcées et chargées des armes énumérées ci-dessus ; artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les projectiles visés dans le présent alinéa.
b) - Munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, projectiles, douilles, douilles amorcées, douilles chargées, douilles chargées et amorcées. /////
§ 9 - 1) - Grenades chargées ou non chargées :
a) - Grenades sous marines ;
b) - Grenades de toutes espèces et leurs lanceurs à l'exception des grenades dont l'effet est uniquement lacrymogène.
2) - Bombes, torpilles et mines de toutes espèces, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles, engins incendiaires, chargés ou non chargés.
3) - Artifices et appareils destinés à faire éclater les matériels des 1) et 2) ci-dessus, chargés ou non chargés ;
4) - Lance flammes et tous engins de projection servant à la guerre chimique ou incendiaire. /////
§ 10 - Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai. /////
§ 11 - Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction.
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A) CLASSEMENT / Matériel de guerre /
Deuxième catégorie / 2° catégorie. Matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu :
§ 1 - Chars de combat, véhicules blindés, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles. Véhicules non blindés, équipés à poste fixe ou munis d'un dispositif spécial (affût circulaire d'armes de défense aérienne, rampes de lancement) permettant le montage ou le transport d'armes.
§ 2 - Navires de guerre de toutes espèces comprenant les porteurs d'aéronefs et les sous-marins, ainsi que leurs blindages, tourelles, casemates, affûts, rampes et tubes de lancement, catapultes et les éléments suivants de ces navires : chaufferie nucléaire, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.
§ 3 - Armements aériens :
a) Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments ci-après : hélices, fuselages, coques, ailes, empennages, trains d'atterrissage, moteurs à pistons, turboréacteurs, statoréacteurs, pulsoréacteurs, moteurs fusée, turbomoteurs, turbopropulseurs, ainsi que les pièces détachées suivantes : compresseurs, turbines, chambres de combustion et de postcombustion, tuyères, systèmes de régulation de carburant ;
b) Appareils à voilure tournante, montés, démontés ou non montés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : pales, têtes de rotor et leurs dispositifs de commandes de vol, boîtes de transmission, dispositifs anti-couple et turbomoteur ;
c) Equipements spéciaux aux aéronefs conçus pour les besoins militaires: matériels de protection physiologique et de sécurité, équipements de pilotage et de contrôle de vol, appareils de navigation, matériels photographiques, parachutes complets. Equipements spécifiques de ravitaillement en vol de carburant : perche de ravitaillement en vol, treuil de déroulement de tuyau souple de carburant, ensemble d'accouplement, pompe à carburant haut débit, système de contrôle du ravitaillement.
d) Tourelles et affûts spéciaux pour mitrailleuses et canons d'avion.
§ 4 - a) Périscopes, hyposcopes, dispositifs d'observation (y compris ceux à imagerie), de prise de vue, de détection ou d'écoute ; dispositifs de pointage et de réglage ; appareils de visée, d'illumination d'objectif, de conduite de tir ou calculateurs pour le tir aux armes de la 1ère et de la 2ème catégorie.
Matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l’intensification de lumière ou l’infrarouge passif conçus ou modifiés pour un usage militaire, ou destiné à cet usage, y compris les appareils monoculaires ou binoculaires qui peuvent être mis en œuvre sans l’aide des mains.
b) Equipements d'emport, de largage ou de lancement de bombes, grenades, torpilles, missiles, roquettes et autres sortes de projectiles ; Equipements d'emport ou de largage de charges parachutées ;
c) Matériels de transmission et de télécommunication destinés aux besoins militaires ou à la mise en oeuvre des forces; matériels de contre mesures électroniques ;
d) Moyens de cryptologie : matériels ou logiciels permettant la transformation à l'aide de conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers ou réalisant l'opération inverse lorsqu'ils sont conçus ou modifiés pour permettre ou faciliter l'utilisation ou la mise en oeuvre des armes.
e) Equipements de brouillage, leurres et leurs systèmes de lancement.
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A) CLASSEMENT / Matériel de guerre /
Troisième catégorie / 3° catégorie. Matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique ou incendiaire : matériels complets, isolants ou filtrants, ainsi que leurs éléments constitutifs suivants : masques, dispositifs filtrants, vêtements spéciaux. |
Tireurs FFT / Article 28 – I - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :
a) des armes et des éléments d'arme et munition des paragraphes 1 à 3 de la 1ère catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
b) des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4ème catégorie ainsi que des éléments d’armes, munitions et chargeurs s’y rapportant :
1°) - Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction.
2°) - Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux § 1 à 3 de la 1ère catégorie ou des armes de la 4ème catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4ème catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.
Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4ème catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d’être titulaires de la licence prévue au b) du 3° de l’article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d’une autorisation de la personne exerçant l’autorité parentale.
Les autorisation d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
II - Les restrictions apportées par les dispositions du b) du I au nombre d’armes de la 4ème catégorie susceptibles d’être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s’appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.
III - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés aux 2°) du b) du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.
Article 28-1 - Les personnes mentionnées au 2° de l’article 28 du présent décret doivent être titulaire d'un carnet de tir indiquant la date de chaque séance contrôlée de pratique de tir.
Ce carnet, délivré par une association sportive agréée mentionnée au 1° de l'article 28 du présent décret, doit être présenté à toute réquisition des services de police, de gendarmerie ou des douanes.
Les associations sportives agréées mentionnées au 1° de l'article 28 du présent décret tiennent un registre journalier indiquant le nom, prénom et domicile de toute personne participant à une séance contrôlée de pratique du tir.
Ce registre est tenu à la disposition des fédérations sportives dont relèvent lesdites associations et doit être présenté à toute réquisition des services de police ou de gendarmerie.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des sports fixe les modalités d'application du présent article, et notamment le modèle type du carnet de tir et du registre journalier définis aux alinéas précédents // ID 4 //
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A) CLASSEMENT / Armes de collection - Armes historiques - Armes neutralisées - Les reproductions / Huitième catégorie - 8° catégorie / § 1 - Armes dont le modèle et dont, sauf exception, l'année de fabrication sont antérieurs à des dates fixées par le ministre de la défense, sous réserve qu'elles ne puissent tirer des munitions classées dans la première ou la quatrième catégorie ci-dessus ; munitions pour ces armes, sous réserve qu'elles ne contiennent pas d'autre substance explosive que la poudre noire.
Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
§ 2 - Armes rendues inaptes au tir de toutes munitions, quels qu'en soient le modèle et l'année de fabrication par l'application de procédés techniques et selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
L'application aux armes des procédés techniques définis à l'alinéa précédent, dans les conditions définies par l'arrêté interministériel visé ci-dessus, est réalisée par un établissement désigné par le ministre de l'industrie avec l'agrément du ministre de la défense.
La surveillance de l'application des procédés techniques rendant les armes inaptes au tir de toutes munitions est assurée par les soins de l'administration militaire.
Le contrôle de l'application aux armes importées des procédés techniques définis au premier alinéa du présent paragraphe est effectué selon des modalités qui sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Les chargeurs des armes classées au § 2 ci-dessus doivent être rendus inutilisables au tir dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
§ 3 - Reproductions d'armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur à la date fixée par le ministre de la défense en application du § 1 ci-dessus et dont les caractéristiques techniques ainsi que les munitions sont définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes.
Ces reproductions ne pourront être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques mentionnées à l'alinéa précédent et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu à l'alinéa ci-dessus.
Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas aux dispositions du présent paragraphe relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes de la 1ère, de la 4ème, de la 5ème ou de la 7ème catégorie.
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DEFENSE / Article 31 – Peuvent être autorisées à acquérir une arme du paragraphe 1 du I de la 4ème catégorie et à la détenir sur le lieu d’exercice de leur activité professionnelle, les personnes âgées de vingt et un an au moins, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d’exercice de cette activité. Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.
Les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme du paragraphe 1 du I de la 4ème catégorie peuvent, lorsqu'elles sont exposées à des risques sérieux pour leur sécurité, être autorisées à acquérir ou détenir une arme de poing du même paragraphe de la même catégorie.
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DEFENSE / Article 24 - L'autorisation d'acquisition et de détention prévue au 1°) de l'article 23 ci-dessus est accordée pour une durée maximale de cinq ans, sous réserve des dispositions des articles 44 et 45 ci-après.
Son renouvellement est accordé dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ci après.
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DEFENSE / Article 23 - L'acquisition et la détention des matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition des quatre premières catégories sont interdites, sauf autorisation.
L'autorisation ne peut être donnée à des particuliers pour les dispositifs additionnels du § 3 de la 1ère catégorie et pour les armes classées au paragraphe 10 du I de la 4ème catégorie.
L’autorisation n’est pas accordée lorsque le demandeur :
- a été condamné à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis supérieure à trois mois figurant sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
- fait l’objet d’un régime de protection en application de l’article 490 du code civil, a été ou est hospitalisé sans son consentement en raison de troubles mentaux en application des articles L.3212-1 à L.3213-9 du code de la santé publique ou bénéficie de sorties d’essai en application de l’article L.3211-11 du même code ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels, armes et munitions ;
- est inscrit au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes prévu à l’article L.2336-6 du code de la défense.
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VENTES D'ARMES ET MUNITIONS / Article 22 - Afin de procéder aux inscriptions sur les registres tenus par les commerçants en cas de vente par correspondance de matériels des § 1 à 3 de la 1ère catégorie, de la 4ème, de la 5ème ou de la 7ème catégorie à l'exception de ceux de la 5ème catégorie non soumis à déclaration, l'acheteur ou le vendeur non commerçant doit adresser au commerçant ou fabricant d'armes ou de munitions la photocopie certifiée conforme à l'original d'un document officiel portant sa photographie et sa signature. S'il s'agit d'un étranger résidant en France : carte de résident ou toute autre pièce en tenant lieu ou son passeport national ; si l'étranger réside hors du territoire national, son passeport national ou sa carte d'identité nationale. Cette photocopie doit être conservée pendant un délai de dix ans par le commerçant ou le fabricant. |